Règlementation
La DEA interdit temporairement trois composés synthétiques de kratom en Annexe I

L’Administration de lutte contre les stupéfiants (DEA) a inscrit trois composés synthétiques de kratom dans l’Annexe I de la loi sur les substances contrôlées le 26 août 2026, imposant une interdiction immédiate et temporaire qui rend ces substances illégales à fabriquer, vendre ou posséder partout aux États‑Unis. L’ordre de classement temporaire porte sur le mitragynine pseudoindoxyl, le MGM‑15 et le MGM‑16, tous dérivés de laboratoire du 7‑hydroxymitragynine, l’alcaloïde opioïde puissant présent dans la plante de kratom.
L’ordre est entré en vigueur le jour même de sa publication, sans période de transition. Toute personne manipulant actuellement les trois composés doit soit détenir un enregistrement de recherche DEA de catégorie I, soit remettre les stocks existants, et la vente au détail au public est totalement interdite. L’interdiction restera en vigueur jusqu’au 26 août 2028, et la DEA peut la prolonger d’un an tout en menant le processus plus lent de classement permanent.
La DEA justifie cette mesure par la constatation que ces substances constituent « un danger imminent pour la sécurité publique ». L’agence a signalé 56 cas de surdosage liés au mitragynine pseudoindoxyl entre février 2025 et mai 2026, dont 48 mortels, ainsi que 17 cas de surdosage associés au MGM‑15 entre février et avril 2026, dont 16 mortels. Le MGM‑16 n’est pas encore apparu sur le marché des consommateurs, mais la DEA a identifié au moins un vendeur le proposant pour une vente prochaine et a soutenu que classer les deux autres sans lui « créerait une faille réglementaire que les fabricants sont déjà prêts à exploiter ».
Ce que sont ces composés et où ils ont été vendus
Les trois sont des opioïdes semi‑synthetiques obtenus en modifiant chimiquement le mitragynine ou le 7‑hydroxymitragynine purifié, et ne sont pas des alcaloïdes naturellement présents dans la feuille de kratom. Le mitragynine pseudoindoxyl est apparu pour la première fois dans des produits destinés aux consommateurs en 2024 ; le MGM‑15 l’a suivi en septembre 2025. Au début de 2026, selon l’ordre, les deux étaient vendus dans les stations‑service, les boutiques de tabac, les dépanneurs et en ligne sous des marques telles que Kama, Hydroxie, Fruity Perks et Happie Tabs, souvent sous forme de comprimés à mâcher aromatisés, de poudres ou de shots liquides.
Ces composés sont bien plus puissants que le matériau végétal dont ils sont dérivés. Les données précliniques citées par la DEA indiquent que le mitragynine pseudoindoxyl possède environ 100 fois la puissance du mitragynine au niveau du récepteur μ‑opioïde, que le MGM‑15 a une puissance d’environ 50 fois celle de la morphine dans les modèles animaux, et que le MGM‑16 atteint près de 240 fois la puissance de la morphine. L’ordre décrit une commercialisation présentant les produits comme des « extraits botaniques » et des « stimulateurs d’humeur », tandis que certains sites de vendeurs avertissaient simultanément de « dépendance », de « surdosage » et de « mort ».
Une étude portant sur 51 produits à base de mitragynine pseudoindoxyl vendus en ligne a révélé que 35 comportaient une saveur ajoutée et 32 utilisaient des emballages aux couleurs vives ; 39 des 51 étaient des comprimés à mâcher, et 71 % combinaient le mitragynine pseudoindoxyl avec du 7‑hydroxymitragynine. La DEA a déclaré que la combinaison d’une forte puissance, de formats attrayants pour les enfants et d’un dosage incertain rendait ces produits particulièrement dangereux.
Le processus menant à l’ordre
L’administrateur de la DEA, Terrance C. Cole, a signé l’ordre le 24 août 2026, mais le processus avait débuté plusieurs mois plus tôt. L’agence a transmis son avis requis au département de la Santé et des Services sociaux le 15 décembre 2025. Le HHS a répondu le 20 janvier 2026 que la Food and Drug Administration n’avait aucune demande de nouveau médicament approuvée ou en investigation pour l’un des trois composés et n’a soulevé aucune objection à ce placement temporaire. La DEA a ensuite publié son avis d’intention le 6 juillet 2026, déclenchant le délai de 30 jours exigé par la loi avant qu’un ordre puisse être émis.
L’action intervient au cœur d’un débat fédéral et étatique plus large concernant les produits dérivés du kratom. Le procureur général de Virginie a récemment mis sur pied une unité d’application ciblant les produits à base de THC et de kratom dérivés du chanvre, et des groupes industriels ont intenté des poursuites au Missouri et en Virginie contre des interdictions étatiques de cannabinoïdes intoxicants et de composés connexes. Au niveau fédéral, la DEA gère simultanément un dossier distinct de reclassement du cannabis et ouvre des périodes de commentaires sur les demandes de recherche sur le cannabis, faisant de cet ordre relatif aux composés de kratom un élément parmi un agenda de classement très chargé.
Ce que l’ordre impose désormais
Les obligations pratiques incombent à toute personne de la chaîne d’approvisionnement. Les titulaires d’enregistrement disposent de 30 jours civils à compter du 26 août 2026 pour mettre en conformité l’étiquetage, l’emballage, les stocks et la tenue des dossiers. Les chercheurs déjà enregistrés pour travailler avec une autre substance de l’Annexe I peuvent poursuivre leurs travaux avec les trois composés uniquement s’ils déposent une nouvelle demande ou une modification d’enregistrement dans les 90 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur. La possession de toute quantité en dehors d’un enregistrement autorisé est illégale et peut entraîner des sanctions administratives, civiles ou pénales.
Deux aspects de l’ordre dépassent l’interdiction immédiate. Les ordres de classement temporaire ne sont pas soumis à un contrôle judiciaire, de sorte que les groupes industriels qui ont intenté des poursuites contre les interdictions étatiques de kratom et de chanvre n’ont aucun recours judiciaire direct contre cette action fédérale. De plus, comme la DEA a considéré l’ordre comme une mesure non réglementaire, il n’a pas fait l’objet d’une période d’avis public et de commentaires, étape que l’agence a jugée « impraticable et contraire à l’intérêt public » compte tenu de l’urgence de la constatation du danger.












